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Ville d'Offenbach

Protection de la nature ; plantes ; autorisation de prélèvement, de traitement ou de transformation de plantes sauvages à des fins commerciales

Aperçu

Toute personne souhaitant récolter des plantes sauvages ou des parties de celles-ci à des fins commerciales ou industrielles (p. ex. fleurs des champs, myrtilles, mousses, fougères, lichens, etc.) doit obtenir, outre l'autorisation du propriétaire, une autorisation de l'autorité inférieure de protection de la nature. Cela doit permettre d'éviter la surexploitation de ces plantes sauvages. L'autorisation peut être assortie de conditions, par exemple pour protéger les plantes sauvages d'une diminution ou d'une éradication menaçant l'espèce. Si les conditions de protection ne suffisent pas, le prélèvement doit être interdit.

L'autorisation précise les espèces végétales, les parties, les quantités et les lieux où elles peuvent être collectées.

Le cueilleur doit porter le permis sur lui lors de la cueillette et le remettre à la police ou aux autorités chargées du maintien de l'ordre, sur demande, pour vérification.

  • Sont également considérés comme plantes au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature:
  • les plantes sauvages, les plantes obtenues par multiplication artificielle ainsi que les plantes mortes d'espèces sauvages,
  • les graines, fruits ou autres formes de développement de plantes d'espèces sauvages,
  • les parties facilement reconnaissables de plantes d'espèces sauvages, et
  • les produits obtenus à partir de plantes d'espèces sauvages facilement reconnaissables.

Les lichens et les champignons sont également considérés comme des plantes au sens de la présente loi.

Explications et remarques